Covid-19 : Des délais sont-ils accordés pour l'information annuelle de la caution dont la date tombait au 31 mars 2020 ?
Auteur : BACLE Florent
Publié le :
07/04/2020
07
avril
avr.
04
2020
Source : www.eurojuris.frEn application de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, les banques sont tenues, au plus tard le 31 mars de chaque année, de faire connaître aux cautions le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution,... Lire la suite
Historique
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